Lors de la rédaction de la convention collective générale (CCGT) du 13 février 1974, en son Article 31 : Indemnité de licenciement et de départ en retraite, la petite phrase insensée suivante a été écrite- consciemment ou inconsciemment- dans la définition de L’indemnité de départ en retraite : « Le montant est fixé en pourcentage de l’indemnité DE licenciement ».
En quoi le montant de départ en retraite d’un agent qui a passé la majeure partie de sa vie à servir loyalement une entreprise, jusqu’à l’age de 60 ans ,doit il être fractionné du montant d’un autre travailleur licencié pour faute lourde?
Cette phrase ne serait pas plutôt « Le montant est fixé en pourcentage COMME l’est l’indemnité de licenciement»???
En tout état de cause, cette phrase- qui est restée inaperçue ou feinte par les législateurs, les responsables des ressources humaines de la SNIM et les syndicalistes des travailleurs , est appliquée par les services du personnel de Zouerate et de Nouadhibou, depuis belle lurette et a causé des pertes, manque à gagner et préjudices énormes; s’élevant à des dizaines de millions d’Ouguiyas pour chaque travailleur retraité, depuis 1974.
C’est à partir de 2009 que certains retraités, comparant leur décompte à d’autres retraités, dans d’autres entreprises, que la ruse a été découverte.
En 2013, l’inspecteur de travail Heddi Ould Hamadi crevé l’abcès -on ne peut plus clairement – en publiant une note (voir copie) dans laquelle, il démontre combien cette phrase :« Le montant est fixé en pourcentage de l’indemnité DE licenciement » est un non sens et contraire à l’esprit des alinéas qui la précédent.
Aujourd’hui, les survivants parmi les retraités SNIM réclament haut et fort le rétablissement de leurs droits, en usant de toutes les formes : inspection du travail, direction de la SNIM, syndicats , avocats, presse, parlementaires, notabilités sociales, politiques, gouvernementales et présidence de la république….mais toujours aucun résultat palpable.
Voici les termes de l’article 31 ,tels qu »écrits , dans la convention collective générale du travail :
Article31 : INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ET DE DÉPART EN RETRAITE
En cas de licenciement par l’employeur le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de services continus au moins égale à la période de référence ouvrant droit de jouissance au congé telle que fixée par la réglementation en vigueur a droit à u e indemnité de licenciement distincte du préavis.
Les travailleurs sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suivi de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d’effectifs ou une suppression d’emplois.
Dans ce cas le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé par déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des antérieurs.
D’ accord parties ces travailleurs peuvent y renoncer et conserver leur ancienneté qui leur sera rappelée lors de l’embauche ultérieure.
Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement. On entend par salaire global toutes les présentations constituant une contre -partie du travail à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.
Le prix est fixé à : – 25% pour les cinq premières années ; – 30% pur la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse ; 18- 35% pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse.
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus il doit être tenu compte des fractions d’années. L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture de contrat de travail résultant d’une faute lourde de travailleur.
Dans le cas de licenciement collectif consécutif à une compression de personnel visé à l’article 30 ci-dessus, l’indemnité de licenciement sera décomptée avec les pourcentages suivants ; – 30% pour les cinq premières années ; – 40 % pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse ; – 50 % pour la période s’étendant au delà de la dixième année Au sens de la présente convention les compressions du personnel dues des fins de chantiers dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics ne sont pas visées par le présent article.
L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le travailleur prend l’initiative de rompre le contrat. Toutefois, lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d’une pension de vieillesse instituée par la loi N° 63 03 de Février 1965 il lui sera versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ en retraite ».
Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les règles que l’indemnité de licenciement. Le montant est fixé en pourcentage de l’indemnité de licenciement , selon le barème ci-après :
19Ancienneté du travailleur dans l’entreprise Montant de l’indemnité départ en retraite
Plus d’un an et moins de 5 ans 30 % Plus de 5ans et moins de 10 ans 50% Plus de 10 ans et moins de 20 75% ans Plus de 20 ans 100%
Rédaction Adrar.info